Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2400524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400524 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas accordé le titre de reconnaissance de la nation et la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas accordé le titre de reconnaissance de la nation aux motifs que l’intéressé « ne justifie que de 46 jours de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés » et qu’il « ne justifie pas : / – d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant les opérations et missions () / – de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises » et de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle elle ne lui a pas reconnu la qualité de combattant au motif qu’il « ne justifie pas de 4 mois de services an Algérie () avant le 2 juillet 1962, () ou () commencés au plus tard le 2 juillet 1962 dès lors qu’ils n’ont connu aucune interruption ».
3. Pour contester ces décisions, M. A se borne à soutenir, sans plus de précision, qu’il a passé notamment trois mois en Algérie. Par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être regardé comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400524/6-
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