Rejet 15 octobre 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 oct. 2025, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Meastrini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa réintégration dans ses fonctions, à compter du 30 mai 2022, dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale à la CSP Toulon/SD, pour régularisation, ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur en date du 18 avril 2025 et de celle du directeur général de la police nationale en date du 26 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter en poste au commissariat de Bastia et de rétablir à compter du 30 mai 2022 son plein traitement à titre provisoire, avec effet rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, ou à défaut, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- elle se trouve sans aucun traitement de la part de son administration ; elle est contrainte de solliciter le revenu de solidarité active ; elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 803,06 euros et subit des incidents de paiement de loyer si bien qu’elle se trouve menacée d’expulsion par son bailleur ; elle a deux enfants à charge ;
- malgré ses engagements, l’administration n’a pas régularité sa situation en l’affectant au commissariat de Bastia ;
- par suite, la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : il est constitué car :
- les décisions en litige violent les dispositions de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; elle subit à cet égard un préjudice moral de 10 000 euros et un préjudice financier à hauteur de 110 409,06 euros ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de justice administrative ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- elle n’a pas été mise à même de faire connaitre ses doléances et sa situation personnelle de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l’arrêté litigieux a ordonné la réintégration de la requérante sans prendre en compte sa situation personnelle, et notamment sa résidence dans le département de la Haute-Corse en compagnie de ses deux enfants mineurs, depuis plus de 3 ans à la date de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 4 novembre 2024 sous le n° 2403663, tendant à l’annulation de l’arrêté et des décisions en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, brigadier de la police nationale, a présenté le 30 avril 2022 sa démission qui a été acceptée par un arrêté du 15 septembre 2022 du ministre de l’intérieur, prononçant sa radiation des cadres à compter du 30 mai 2022. Toutefois, elle a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bastia qui l’a annulé par un jugement n° 2201443 du 5 juillet 2024. Ce dernier a également enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer Mme B… dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par arrêté portant réintégration sur affectation sans changement de résidence en date du 23 août 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé sa réintégration dans ses fonctions, à compter du 30 mai 2022, dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale à la CSP (circonscription de sécurité publique) Toulon/SD, pour régularisation. La requérante a par ailleurs sollicité, par courriers adressés respectivement au ministre de l’intérieur le 10 février 2025 et au directeur général de la police nationale le 21 février 2025, sa réintégration avec changement de résidence à Bastia et le versement des traitements dont elle estime avoir droit depuis la date de prise d’effet de sa démission jugée illégale. Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet nées respectivement les 17 février et 26 février 2025. Par la présente requête, Mme B… demande principalement au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et ces décisions implicites.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 23 août 2024 du ministre de l’intérieur se borne à prononcer la réintégration de Mme B… dans ses fonctions, à compter du 30 mai 2022, dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale à la CSP Toulon/SD, pour régularisation, sans toutefois se prononcer sur le droit de la requérante à percevoir les rémunérations afférentes. Il en résulte que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté la placerait dans une situation pécuniaire délicate. Par ailleurs, si la requérante réside désormais à Bastia et qu’elle souhaite y être affectée, il n’est pas contesté que ce changement de résidence procède d’un choix personnel de l’intéressée et, qu’au 30 mai 2022, date de prise d’effet de sa démission qui a fait l’objet de l’annulation par le jugement précité au point 1, elle était affectée à la CSP de Toulon, ainsi qu’il ressort des états authentiques des services produits à l’instance. Il en résulte que, dans cette mesure, l’arrêté du 23 août 2024 a procédé à l’exécution du jugement précité qui avait uniquement enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer Mme B… dans ses fonctions. Enfin, par les seules pièces produites, Mme B…, qui ne conteste pas ne pas avoir repris volontairement ses fonctions à la CSP de Toulon alors même qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par lettre du 28 mai 2025 du directeur interdépartemental de la police nationale du Var, ne démontre pas davantage se trouver dans une situation financière précaire du seul fait de l’intervention des décisions implicites de rejet nées les 17 avril et 26 avril 2025, lui refusant notamment le versement des sommes demandées au titre des rappels de traitement pendant sa période d’éviction. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de Mme B… doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté et des décisions contestés. Il en est de même de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en tout état de cause, du remboursement des entiers dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 15 octobre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Espace schengen ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Bénéfice ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté syndicale ·
- Urgence ·
- Mandat représentatif ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Équilibre ·
- Interdiction de vente ·
- Hôtel
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.