Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2025, n° 2415564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415564 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer se demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A a été mise en possession d’un titre de résident valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2034.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles relatives aux frais liés à l’instance.
Par une décision en date du 5 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace schengen ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Bénéfice ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Urgence ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Équilibre ·
- Interdiction de vente ·
- Hôtel
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.