Annulation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2024, n° 2402727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bessancourt a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 mai 2023 pour la société Bouygues Telecom et en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé au 109 Grande Rue à Bessancourt (95550) et de la décision portant rejet d’un recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bessancourt de réinstruire la déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de la commune de Bessancourt la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune de Bessancourt par les réseaux de téléphonie mobile et compte tenu des obligations mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile et de la continuité du service public des télécommunications, et, d’autre part, que la partie du territoire concernée par le projet n’est pas couverte par le réseau de téléphonie de Bouygues Telecom, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau.
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la compétence n’a pas été établie ;
— la commune de Bessancourt, qui fait valoir le manque d’informations sur les impacts environnementaux et l’exposition du public aux champs magnétiques émis par les antennes relais de téléphonies mobiles, ne peut fonder sa décision en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques mêmes incertains, de nature à justifier un refus ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la zone d’implantation du projet ne comporte pas de caractéristiques auxquelles le projet serait de nature à porter atteinte et que le projet s’insère au mieux dans son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Bessancourt, représenté par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le maire de la commune de Bessancourt a donné délégation de signature à M. -Leclerq ;
— l’arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet portera manifestement atteinte aux caractéristiques principales du secteur et qu’il est à proximité immédiate d’éléments faisant l’objet d’une protection particulière par le règlement du PLU ;
— une substitution de motif est demandé au juge des référés : le maire de la commune de Bessancourt aurait pris la même décision s’il avait retenu, d’une part, le motif tiré de ce que les installations de la société pétitionnaire ne répondent pas aux prescriptions posées par l’article UG13 du règlement du PLU, d’autre part, le motif tiré de l’absence d’une demande d’autorisation d’urbanisme pour le bâtiment existant sur la parcelle, et en dernier lieu, le motif tiré de l’obligation pour le maire de la commune de Bessancourt de s’opposer aux travaux déclarés devant faire l’objet d’une demande de permis de construire ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2315914, enregistrée le 27 novembre 2023, par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 mars 2024 à
14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le juge des référés était susceptible de prononcer une injection d’office au maire de la commune de prendre une mesure d’exécution dans un sens déterminé ;
— les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Agostini représentant la commune de Bessancourt, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé pour le compte de la société Bouygues Telecom, le 3 mai 2023, une déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis, 109 Grande Rue à Bessancourt (95550). Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de la commune de Bessancourt s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une lettre en date du 27 juillet 2023, la société Bouygues Telecom a saisi le maire de la commune d’un recours gracieux tendant au retrait de cette décision d’opposition qui a donné lieu à un rejet implicite. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts de propres de la société Bouygues Telecom qui doit exploiter cette installation, laquelle est soumise à des engagements nationaux, il ressort des pièces du dossier, en particulier des cartes de couverture de la commune produites par les parties, que le projet d’installation d’équipement de radiotéléphonie mobile permet d’étendre la couverture du territoire de la commune de Bessancourt par la technologie 4G. Dès lors la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. S’agissant du motif de rejet tiré d’un manque d’information concernant les impacts environnementaux du projet et du risque d’exposition au public aux champs électromagnétiques des antennes de relais de téléphonie mobile, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la société requérante de joindre de telles informations. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune a méconnu les règles du code de l’urbanisme relatives à la composition du dossier de demande est propre, en l’état de l’instruction, à créer une doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Aux termes de R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Telecom, le maire de la commune de Bessancourt s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui sont relatives à « l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ».
8. Il résulte de l’instruction que la commune ne motive pas le caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le projet est situé en zone UG du plan local d’urbanisme, qui est caractérisé par une densité de constructions à caractère résidentiel. Le terrain sur lequel est implanté l’antenne de téléphonie mobile ne présente aucun intérêt esthétique ou architectural particulier. En outre, au vu du dossier de déclaration préalable versé à l’instance par la société Bouygues Telecom, le projet, qui consiste en l’implantation d’antenne de téléphonie mobile d’une hauteur de 19,52 mètres, à côté de pylônes supports de lignes électriques, a un impact extrêmement limité eu égard de ses dimensions et se situe dans un cadre qui ne présente aucun caractère remarquable. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance par la déclaration de travaux de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas susceptible de fonder le refus d’autorisation d’urbanisme attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne peut être fondée sur les prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant la légalité de cette décision.
9. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont lz suspension de l’exécution est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans le cas où les motifs figurant initialement dans la décision attaquée ne peuvent légalement la fonder, la commune de Bessancourt entend se fonder sur les motifs substitués tirés, d’une part, de ce que les installations de la société pétitionnaire ne répondent pas aux prescriptions posées par l’article UG13 du règlement du PLU , d’autre part, de l’absence d’une demande d’autorisation d’urbanisme pour le bâtiment existant sur la parcelle, et en dernier lieu, de l’obligation pour le maire de la commune de Bessancourt de s’opposer aux travaux déclarés devant faire l’objet d’une demande de permis de construire.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Bessancourt aurait pris la même décision si il s’était fondé initialement sur un des 3 motifs dont il demande la substitution aux deux motifs illégaux figurant dans la décision initiale.
12. Aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bessancourt a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 mai 2023 par la société Bouygues Telecom et en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé au 109 Grande Rue à Bessancourt (95550), et de la décision portant rejet du recours gracieux est suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Aux termes de L. 424-3 du Code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ».
16. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
17. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il peut ordonner d’office à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Eu égard à l’illégalité des motifs opposés dans la décision attaquée et au rejet de la substitution de motifs, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Bessancourt a fait opposition à la déclaration préalable de travaux, déposée le 3 mai 2023 par la société Bouygues Telecom, implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bessancourt de délivrer à la société Bouygues Telecom, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 mai 2023 pour la société Bouygues Telecom, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. La société Bouygues Telecom n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Bessancourt en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bessancourt la somme de 1. 000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par la société Bouygues Telecom en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Bessancourt a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 mai 2023 par la société Cellnex France pour le compte de la société Bouygues Telecom et de la décision rejetant le recours gracieux sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à leur annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de de Bessancourt de délivrer à la société Bouygues Telecom, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 mai 2023 pour son compte par la société Cellnex France, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Article 3 : La commune de Bessancourt versera à la société Bouygues Telecom la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bessancourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Bessancourt.
Fait, à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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