Rejet 16 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2023, n° 2328699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Sivan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la SAS Sivan, dont le siège social est situé 3 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), représentée par Me Boulay, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté DUPA 2013-001454 du préfet de police prescrivant la fermeture administrative de l’un de ses établissements à compter du 14 décembre 2023 à 17h30 jusqu’au samedi 23 décembre à 17h30,
2°) de condamner le préfet de police de Patis à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
— que la condition d’urgence est satisfaite : la période de fêtes retenue par l’administration est fondamentale pour l’activité de ce commerce et menace son équilibre financier, comme attesté par l’expert-comptable,
— que la condition relative à l’atteinte à une liberté fondamentale est également satisfaite, la liberté d’entreprendre étant ici en cause.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du préfet de police n°2023-00380 du 6 avril 2023 ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé ;
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition d’urgence :
1.Aux termes de l’article L521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Si la société requérante soutient qu’en procédant à la fermeture administrative de l’un de ses établissements, en l’espèce l’enseigne Supermarché G20 située 3 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), pour la période du 14 décembre 2023 à 17h30 au samedi 23 décembre à 17h30, le préfet de police porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et porte gravement préjudice à l’équilibre financier de ce commerce, il est constant que l’exploitant de cet établissement a fait l’objet d’un premier avertissement le 14 avril 2023 suite au constat d’une infraction aux lois et règlements des débits de boissons et il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle sur place effectué le 21 septembre 2023 à 20h30, une seconde infraction à la réglementation précitée a été relevée qui a consisté à vendre de l’alcool à un tiers hors des heures permises par l’arrêté préfectoral susvisé du 6 avril 2023. A cet égard, l’interdiction de vente à emporter édictée par cet arrêté ne distingue pas selon la qualité de la personne à laquelle est remis le bien à emporter. En conséquence, au regard des infractions constatées et en limitant à une période de neuf jours la fermeture administrative du commerce en cause, fût-ce lors d’une période de fêtes, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre au sens des dispositions précitées de l’article L521-2 du code de justice administrative.
3.Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sivan ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de la société Sivan est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Sivan.
Fait à Paris, le 16 décembre 2023.
Le juge des référés,
J.P. LADREYT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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