Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2505064, M. D E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2505067, M. D E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux décisions des 8 avril et 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E A, de nationalité bangladaise, né le 5 janvier 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que d’un autre arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505064 et n° 2505067 concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions des 8 avril et 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et font état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interrogé, lors de son audition par les services de police, sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction des mesures contestées. M. A n’établit, ni même n’allègue, qu’il disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction desdites décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il n’apporte pas d’éléments probants de nature à témoigner de l’intensité de ses liens en France. Il a déjà fait l’objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, en date respectivement du 1er décembre 2020 et du 15 octobre 2021, à l’exécution desquels il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l’intéressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 février 2020, notifiée le 13 mars 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 25 novembre 2020, notifiée le 3 décembre 2020. Ces décisions indiquent que les craintes exprimées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas fondées. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant un retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. D’une part, l’arrêté du 5 février 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. A de quitter le territoire français, énonce que l’intéressé déclare être entré en France récemment, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, que l’ensemble des membres de sa famille réside au Bangladesh et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Dookhy et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2505064, 2505067/2-
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