Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2109099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2021, N° 2105353 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La présidente du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n°2105353 en date du 12 juillet 2021, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme C enregistrée le 27 juin 2021.
Par cette requête, des mémoires et des pièces enregistrées les 29 mars 2022, 27 juin 2022, 27 octobre 2022, 7 mars 2023 et 22 février 2024, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021, par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a classée au 1er échelon du corps des professeurs de lycée professionnel sans reprise d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de prendre en compte 75 % de son ancienneté professionnelle, soit 12 ans et 9 mois.
Mme C soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur de droit, tirée de ce que l’administration ne pouvait lui opposer l’incompatibilité de ses activités professionnelles antérieures avec la discipline du concours, dès lors qu’elle pouvait se prévaloir de plus de dix années d’activité professionnelle en tant que cadre ;
— méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951, dès lors que l’administration aurait dû prendre en compte, au titre de son classement, 75 % de ses dix-sept années d’expérience professionnelle antérieures.
La requête a été transmise au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 17 mai 1976, a été recrutée comme professeur de lycée professionnel le 1er septembre 2020. Par un arrêté en date du 30 mars 2021, la rectrice de l’académie de Versailles l’a classée au 1er échelon de ce corps, sans reprise d’ancienneté. La requérante a contesté ce classement, par un recours gracieux qui a été rejeté le 20 avril 2021. Mme C demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa version applicable au litige : « Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans. () ». Aux termes de l’article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans sa version applicable au litige : " I.- Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : / 1° a) Aux candidats justifiant d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / b) Aux candidats remplissant les conditions pour s’inscrire en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / c) Aux candidats justifiant d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / d) Aux candidats justifiant de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d’activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; / 3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation () « . Enfin, aux termes de l’article 22 du même décret : » Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135. () Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l’article 6 et aux 1 et 3 de l’article 7 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les candidats mentionnés au 3 de l’article 6 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le statut particulier du corps des professeurs de lycée professionnel, issu du décret du 6 novembre 1992, prévoit que les lauréats du concours externe, chargés d’enseignements techniques, qui justifient d’au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de cadre peuvent bénéficier de la prise en compte de leurs années d’activité professionnelle accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire à hauteur des deux tiers du total des années effectuées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C fait valoir, sans être contredite par le recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, qu’elle peut se prévaloir « de plus de dix ans de statut cadre ». Dans ces conditions, la requérante étant lauréate, par la voie du concours externe, du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, elle peut, en tant que professeur d’enseignements techniques, bénéficier de la prise en compte de ses années d’activité professionnelle effectuées en qualité de cadre, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’elle ait antérieurement exercé dans le secteur de l'« optique » alors qu’elle a été recrutée comme professeur de lycée professionnel dans la discipline « biotechnologies Santé Environnement ». Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté du 30 mars 2021 est entaché d’une erreur de droit en la classant au 1er échelon de son corps sans prendre en compte ses années d’activité professionnelle effectuées, en qualité de cadre, avant son entrée dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 30 mars 2021 doit être annulé, ensemble la décision en date du 20 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent jugement, la demande de classement indiciaire de Mme C en prenant en compte ses années d’activité professionnelle, en tant que cadre, à condition qu’elles soient dûment justifiées, dans la limite des deux tiers.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 30 mars 2021 de la rectrice de l’académie de Versailles et la décision du 20 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder au réexamen de la demande de classement de Mme C, dans un délai de trente jours, conformément au point 5 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne la ministre de l’Éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2109099
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