Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2026, n° 2600823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Sanogo, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- son entrée en France en 2019 était motivée par la nécessité de fuir son pays et d’obtenir une protection internationale ;
- la décision attaquée méconnaît les risques encourus pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine.
Le préfet de police a produit des pièces et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 26 janvier 2026 et le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Sanogo, avocat commis d’office, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Blondel, substituant Me Schwilden et représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant pakistanais né le 2 février 1999, a fait l’objet le 31 décembre 2025 d’un contrôle d’identité en Gare du Nord à Paris, suivi d’une mise en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier, le 15 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français avec délai, en date du 15 novembre 2024, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative s’abstienne d’édicter l’interdiction de retour attaquée. Enfin, si M. A… se prévaut des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays, du fait d’ennemis qui demeurent puissants, ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti d’éléments précis et nouveaux par rapport à ceux qui ont été écartés par des décisions de l’office français de l’immigration et de l’intégration notifiées le 19 septembre 2020 et le 27 août 2024 et par une décision de la cour nationale du droit d’asile notifiée le 7 janvier 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, et que, ainsi, la requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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