Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2509529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2025 et 19 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2016 selon ses déclarations. Le 21 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 14 mai 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité professionnelle. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l’intéressé le 20 mars 2023 que celui-ci a sollicité une admission exceptionnelle au séjour et un titre de séjour au titre d’un métier en tension en sa qualité de salarié. Ainsi, le requérant entrait dans le champ d’application de l’article 3 de l’accord précité. Il en résulte que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… soutient qu’il est entré en France le 27 décembre 2016, qu’il exerce le métier sous tension de chef de chantier, qu’il dispose de cinquante fiches de paie, qu’il est titulaire d’un diplôme de génie civil et qu’il dispose d’un bon niveau en langue française. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent à temps partiel d’août à septembre 2020 et de mars à août 2022, puis à temps complet de décembre 2022 à mars 2023 et de juin 2023 à janvier 2024. Il a également travaillé pour une autre société à temps partiel en qualité de technicien pose menuiserie en juin 2021. Enfin, par les bulletins de paie qu’il produit, il établit, à la date de la décision attaquée, avoir travaillé pour une troisième société à temps complet en qualité de chef de chantier de février 2024 à avril 2025. Si le requérant justifie d’une expérience professionnelle cumulée d’une durée de neuf mois à temps partiel et de deux ans et deux mois à temps complet, celle-ci n’est ni continue, ni stable. Par ailleurs, il est constant que M. C… est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a aucune attache familiale en France et qu’il ne se prévaut d’aucun lien personnel en France, alors que sa mère réside toujours dans son pays d’origine où il a fait ses études et a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans au moins. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne peut utilement invoquer, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régissent que les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut refuser de délivrer un titre de séjour à un pétitionnaire dont la présence en France est constitutive d’une menace à l’ordre public. Au demeurant, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise d’ailleurs pas l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au motif de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 14 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Formulaire
- Église ·
- Justice administrative ·
- Cours d'eau ·
- Syndicat mixte ·
- Alsace ·
- Expertise ·
- Agglomération ·
- Immeuble ·
- Test ·
- Juge des référés
- Syndicat mixte ·
- Lac ·
- Plaine ·
- Utilisation ·
- Signalisation ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité externe ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Sursis à statuer ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Création d'entreprise ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.