Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401539 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars et le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Carmouse demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 de refus de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire et d’annuler la décision « 48 SI » du 27 mars 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui réattribuer quatre points sur son permis de conduire au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer un point sur son permis de conduire en application de l’article L. 223-6 alinéa 3 du code de la route ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision 48 SI est illégale car son solde de point n’était pas nul ;
— il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 février 2024, avant la notification de la décision 48 SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande est devenue sans objet dès lors qu’il a restitué les points retirés à la suite des infractions des 8 décembre 2020 et 21 novembre 2022, qu’il procédé à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 2 et 3 février 2024 et que la décision référencée 48 SI a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral daté du 21 mars 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que la décision du 27 mars 2023 référencée « 48 SI » a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant. Il ressort du même document que son permis de conduire a été crédité des quatre points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 2 et 3 février 2024 ainsi que des points retirés à la suite des infractions des 8 décembre 2020 et 21 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401539
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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