Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2601176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tran Duy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a annulé son permis de conduire délivré le 24 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’annulation de son permis de conduire à de graves conséquences sur sa situation familiale ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur de droit et de fait (simples allégations d’« incohérences ») et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601175 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 mars 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Pagnotta, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
et les observations de Me Tran Duy, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, annulé son permis de conduire délivré le 24 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du I de l’article R. 221-1 du code de la route : « Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». L’article D. 221-3 de ce code dispose que : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. /Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 mars 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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