Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demandeur d’asile :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le requérant n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant le retrait de l’attestation de demande d’asile en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai et le 25 juillet 2025, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 8 décembre 1989 à Etchmiadzin (Arménie), déclare être entré en France le 19 février 2023. Sa demande d’asile, sollicitée le 11 janvier 2024, a été rejetée par une décision du 27 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
Il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a également entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative tire les conséquences du rejet d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, au nombre desquelles figure le retrait de l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 de ce code. Dès lors, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du même code, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant retrait d’une attestation de demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée en France de M. B…, le parcours de sa demande d’asile et les éléments déterminants de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis le 19 février 2023, n’y a été admis à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2024. En outre, il ne démontre pas avoir noué des liens familiaux et privés d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’au demeurant sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président,
Mme Gigault, première conseillère,
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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