Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2537590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 30 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 décembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Garcia qui s’est constitué dans la procédure, représentant M. B…, assisté d’un interprète en dioula ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1979, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 décembre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision du 27 juin 2019 notifiée le 12 juillet 2019 de l’Office français de réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 20 janvier 2020, que son comportement a, le 21 décembre 2025, été signalé pour agression sexuelle, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il se déclare marié avec quatre enfants à charge sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B….
5. En dernier lieu, comme mentionné dans la décision litigieuse, la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée et il est en situation irrégulière sur le territoire français. Sa vie privée et familiale n’est pas établie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. M. B… n’a pas fourni de garanties de représentations suffisantes et s’il fait valoir qu’il réside chez son frère, il ne l’établit pas par le seul document qu’il produit. Il est en outre en situation irrégulière en France. Dès lors, ces deux circonstances suffisent, à elles seules, à justifier le refus de délai de départ volontaire et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. Pour le même motif retenu au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Si M. B… soutient qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2019. Il n’apporte en outre aucune précision supplémentaire sur les risques allégués et n’établit pas avoir en tout état de cause avoir sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Les faits d’agression sexuelle pour lesquels M. B… a été signalés ne ressortent pas avec évidence du procès-verbal de police qui fait état d’une dispute à l’entrée d’un quai de gare pour prendre un train et, d’autre part, n’ont pas fait l’objet de poursuites de la part du procureur de la République, même si ce dernier l’a convoqué. Ils ne permettent donc pas de caractériser une menace pour l’ordre public qui justifierait une interdiction de retour sur le territoire de trente-six mois laquelle est disproportionnée. Dès lors elle doit, pour ce motif, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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