Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mars 2026, n° 2400537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Renner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du 22 janvier 2024 par lequel le maire d’Aigre l’a mise en demeure d’évacuer les gravats présents sur la voie communale dans un délai de trois jours ;
2°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du 24 janvier 2024 par lequel le maire d’Aigre l’a mise en demeure de démolir les maçonneries et autres matériaux encore en place de son immeuble sis rue basse Villejésus et d’évacuer les gravats de la construction ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la commune d’Aigre, représentée par Me Calmels, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les arrêtés attaqués ont été retirés avant l’enregistrement de la requête ainsi que la requérante a en a été informée par courrier du 1er février 2024 ;
- à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que les arrêtés attaqués ont été retirés par le maire d’Aigre par deux arrêtés du 29 avril 2024 et du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le non-lieu :
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par deux arrêtés du 29 avril 2024 et du 2 mai 2024, devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans le délai de recours contentieux, le maire de la commune d’Aigre a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… et par la commune d’Aigre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aigre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Aigre.
Fait à Poitiers, le 06 mars 2026
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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