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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A et à Mme B A de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association AEA dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé au 7/51 rue de Montauban à Metz (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation forcée avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des requérants dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
La requête a été communiquée aux intéressés, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés,
— et les observations de M. C A et Mme B A, assistés d’une interprète en langue albanaise.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C A et Mme B A et de leurs deux enfants mineurs du logement qu’ils occupent, situé au 7/51 rue de Montauban à Metz.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 1er juin 1976 et le 9 septembre 1977, ainsi que leurs deux enfants nés le
4 juin 2011 et le 24 avril 2014, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 7/51 rue de Montauban à Metz et géré par l’association AEA dans le cadre du dispositif HUDA. Les demandes d’asile de M. et Mme A ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 juillet 2024, notifiées le 11 septembre 2024 et confirmées par des arrêts du 22 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiés le 2 décembre 2024. Par des arrêtés du 2 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour pour une durée d’un an. Ils ont été avisés, par un courrier du 30 janvier 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur prise en charge et de l’obligation de libérer le logement au plus tard le 31 janvier 2025. Par un courrier du 11 mars 2025 notifié le 16 mars 2025, le préfet de la Moselle a mis en demeure M. et Mme A de quitter les lieux avec leurs enfants dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Si les intéressés font valoir à la barre qu’ils ont déposé des demandes de réexamen et invoquent l’état de santé de Mme A, en tout état de cause, ces allégations ne sont appuyées d’aucun commencement de preuve. Il s’ensuit qu’ils n’établissent l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C A et Mme B A d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A et Mme B A et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, géré par l’association AEA dans le cadre du dispositif HUDA, situé 7/51 rue de Montauban à Metz (Moselle), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à M. C A et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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