Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 15 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a rejeté sa demande d’autorisation d’accès permanent ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’accès permanent dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2024 et 17 mai 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 7 février 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a rejeté la demande d’autorisation d’accès permanent présentée par Mme B… s’est substituée à la décision implicite de rejet née initialement sur cette demande ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, chargée de projet au sein de l’association Comité local pour le logement autonome des jeunes (C… , a présenté, le 14 juin 2022, une demande d’autorisation d’accès permanent à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas dans le cadre de ses fonctions, rejetée par une décision du 26 juillet 2022. Le 17 novembre 2022, Mme B… a présenté une nouvelle demande d’accès permanent à cet établissement pénitentiaire. Par la décision contestée du 7 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée par Mme B…, la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision du 7 février 2024 ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a rejeté sa demande d’autorisation d’accès permanent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au seul moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, l’annulation prononcée ci-dessus implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’accès permanent présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a rejeté la demande d’autorisation d’accès permanent présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’accès permanent présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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