Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2434495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Youness, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024.
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, l’arrêté du 5 décembre 2024 est suffisamment motivé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
4. M. B expose être entré sur le territoire français en 2016 et y résider habituellement depuis cette date mais il ne l’établit pas. Sa mère, chez laquelle il est hébergé, bénéficie d’un certificat de résidence algérien de dix ans, de même que l’un de ses frères et sa sœur, son plus jeune frère, encore mineur, étant scolarisé dans un lycée professionnel à Paris. M. B exerce un emploi en qualité de cuisinier pour la société Helin, ainsi qu’il en justifie par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2023 et de ses bulletins de salaire d’avril à décembre 2024. Néanmoins eu égard, d’une part, à la faible ancienneté de M. B dans son emploi, d’autre part, à sa situation personnelle dès lors que l’ancienneté de sa résidence en France n’est pas établie et que s’il y possède des liens familiaux importants, il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève manifestement pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation afin d’admettre M. B au séjour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’évoquées au point 4, le préfet de police n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cet arrêté, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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