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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2521949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2025 et 4 mars 2026 la société par actions simplifiée Parc éolien du val de Grondes, représentée par Me Di Chiara et Me Gelas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la contribution sur la rente infra-marginale d’électricité (CRIM) mise à sa charge pour des montants de 1 051 559 euros et 1 286 411 euros au titre des périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2022 et du 1er juillet au 31 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur les recours pour excès de pouvoir introduits les 28 et 30 août 2023 à l’encontre du décret n° 2023-532 du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Aux termes de l’article 344-0 A de l’annexe III du code général des impôts : « Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour : (…) / 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou au 6° ; (…) ».
4. La société Parc éolien du val de Grondes demande la décharge de la contribution sur la rente infra-marginale d’électricité (CRIM) mise à sa charge pour des montants de 1 051 559 euros et 1 286 411 euros au titre des périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2022 et du
1er juillet au 31 décembre 2023 ainsi que la restitution de ces sommes. Il résulte de l’instruction, et notamment de la capture d’écran du portail de la gestion publique de la direction générale des finances publiques, que le lieu de dépôt des déclarations fiscales de la société est fixé au service chargé des grandes entreprises, dont la direction a son siège dans le département de la
Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de la société Parc éolien du val de Grondes relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société du Parc éolien du val de Grondes est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Parc éolien du val de Grondes, à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, à la direction des grandes entreprises et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
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