Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 2 janvier 2026 sous le n°2504158, M. B… A…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°DCL/88-2025-OQTF-246 du 22 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du même jour n°DCL/88-2025-assignation-184 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour :
- à titre principal, il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’aucune mesure d’éloignement ne pouvait être prise à son encontre ;
- à titre subsidiaire, il remplit également les conditions pour être admis à titre exceptionnel au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 2 janvier 2026 sous le n°2504159, M. B… A…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°DCL/88-2025-OQTF-246 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du même jour n°DCL/88-2025-assignation-184 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour :
- à titre principal, il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’aucune mesure d’éloignement ne pouvait être prise à son encontre ;
- à titre subsidiaire, il remplit également les conditions pour être admis à titre exceptionnel au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- les observations de Me Attabary, substituant Me Zouaoui, avocate de M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir qu’il est en France depuis 2020, bénéficie de l’aide médicale d’Etat, justifie de son insertion tant personnelle que professionnelle et attendait une promesse d’embauche pour demander sa régularisation,
- et les observations de M. A… qui dit avoir menti sur la date de son entrée sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 1er février 2001 a fait l’objet d’un contrôle de la régularité de son séjour. Par l’arrêté contesté du 22 décembre 2025, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. M. A… demande, par deux requêtes ayant le même objet, qu’il y a lieu de joindre, l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, par un arrêté du 24 novembre 2025, publié le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, Mme C…, signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, était compétente pour signer cette décision. D’autre part, par un arrêté du 24 novembre 2025, publié le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. F… G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et dans une certaine mesure, en son absence, à Mme D… E…, son adjointe, à l’effet de signer les décisions relevant de sa direction à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés contestés doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des propres déclarations du requérant que ce dernier n’est sur le territoire français que depuis quelques mois. Les circonstances qu’une de ses sœurs soit résidente régulière en France et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne sauraient suffire, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, à considérer qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées alors même qu’il maîtriserait la langue française et qu’il serait sur le territoire depuis 2020, ce qui n’est au demeurant pas établi. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
Par ailleurs, si lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. A… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai ni par suite celle de l’interdiction de retour de deux ans et de l’assignation à résidence.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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