Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Dachicourt, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui est reproché un excès de vitesse inférieur à 50 km/h, qui n’est pas l’infraction la plus grave et qu’il lui a été appliqué la sanction maximale encourue ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est agriculteur et propriétaire de deux exploitations agricoles, distantes de 55 km l’une de l’autre, qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour réaliser les trajets en voiture entre ces exploitations et son domicile, que les transports en commun de lui permettent pas de réaliser ces déplacements, que la location d’un véhicule sans permis engendrerait un coût financier considérable et empêcherait le transport de matériel vers l’une ou l’autre des exploitations, que si son épouse et son fils le véhiculent, l’exploitation agricole en est désorganisée, que le premier supermarché se situe à 23 km de son domicile, de sorte qu’il ne peut plus se charger des courses ou se rendre à des rendez-vous médicaux sans l’aide d’une tierce personne et que les magasins spécialisés et fournisseurs pour son exploitation se situent à Bourges ; en outre, il ne présente pas le profil d’un conducteur dangereux dès lors que depuis l’obtention de son permis de conduire en 1986, il n’a perdu que deux points pour des « petits » excès de vitesse, lesquels ont été restitués au bout de six mois sans infraction, qu’il dispose d’un solde de douze points sur son permis de conduire et que l’objectif de prévention de la sécurité routière ne saurait justifier le maintien de la mesure de suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2601208 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes ».
Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Cher a suspendu pour six mois la validité du permis de conduire de M. A…, en application de l’article L. 224-2 du code de la route, après que ce permis a fait l’objet d’une mesure de rétention le 24 janvier précédent, pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, à savoir un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué. M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Toutefois, en l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué tiré de ce que la durée de la suspension présenterait un caractère disproportionné eu égard à la nature de l’infraction au code de la route en cause, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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