Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2528694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’une carte de résident a été remise à Mme A… le 21 novembre 2025, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions hormis celles au titre des frais d’instance.
Par décision du 3 mars 2026, Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions hormis celles au titre des frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Par décision du 3 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 250 euros à Me de Sèze, à condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux fins d’annulation et aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 250 euros à Me de Sèze, conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 750 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me de Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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