Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et la pièce complémentaire enregistrées le 5 avril 2025 et le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal de réformer la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, ainsi que la décision du 31 mars 2025 rejetant son recours gracieux, en abaissant cette durée à 2 mois.
Il soutient que :
— il ne conteste pas la réalité de l’infraction commise le 16 février 2025 à Ermenonville (28) ;
— il n’est pas coutumier des infractions au code de la route ;
— il a besoin de son permis de conduire ;
— il demande à titre gracieux la réduction de 4 à 2 mois de la mesure de suspension de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête pour incompétence du tribunal administratif d’Orléans, dès lors que le requérant est domicilié à Paris dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. M. B, domicilié à Paris, demande au tribunal de réformer la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, en abaissant cette durée à 2 mois. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire droit à une demande présentée à titre gracieux en vue d’obtenir la réduction de la durée de suspension d’un permis de conduire prononcée par l’autorité préfectorale. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 (4°) et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 29 avril 2025.
Le président,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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