Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 juil. 2025, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
2°) d’enjoindre aux « administrations concernées » de procéder à l’instruction de son dossier dans un délai maximal de quinze jours ;
3°) d’ordonner, si nécessaire, la communication « des documents et éléments relatifs à l’acte médical falsifié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’inaction de l’administration porte atteinte à sa stabilité psychologique, à sa dignité et à sa capacité à faire valoir ses droits ;
— il est porté, de manière grave et manifestement illégale, à son droit à un recours effectif, à son droit à la sûreté, à son droit à la protection des données personnelles et à son droit à l’accès au juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir du juge des référés les mesures qu’il sollicite, le requérant soutient que l’inaction de l’administration porte atteinte à sa stabilité psychologique, à sa dignité et à sa capacité à faire valoir ses droits. Toutefois, eu égard au caractère extrêmement général de ses allégations formulées sur ce point, il ne fournit pas au juge des référés d’élément lui permettant d’apprécier l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, si le requérant soutient que de par son inaction, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit à la sûreté, à son droit à la protection des données personnelles et à son droit à l’accès au juge, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de M. A B ne satisfait pas à la condition d’urgence particulière qui est requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A B, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2504006
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