Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2517256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mai 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme D… A…, concubine de M. B… C… et mère de leurs deux enfants, comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour trois personnes. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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