Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2406708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Georges, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Djebli, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1955, est entrée sur le territoire français en mars 2020 en possession d’un visa court séjour mention « ascendant non à charge » valable du 20 février au 20 mars 2020, pour rejoindre son fils de nationalité française. Le 25 janvier 2024, elle a demandé un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge de Français ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 20 septembre 2024, régulièrement publié le même au recueil des actes administratifs n°47-2024-141, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers au nombre desquelles figure les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme B, qui est veuve, se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et de sa prise en charge par son fils, M. D A, de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son visa cout séjour et ne justifie d’aucune insertion dans la société française. En dépit des liens entretenus avec son fils qui l’héberge et assure ses dépenses d’hébergement, de nourriture et de soins médicaux, elle ne justifie pas de problèmes de santé ou d’un état de dépendance rendant nécessaire son maintien sur le territoire français ou qui ferait obstacle à son retour au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. La requérante ne démontre pas ni même n’allègue, qu’elle disposerait d’autres liens familiaux, amicaux, sociaux ou professionnels en France tels qu’elle y aurait fixé définitivement le centre de ses intérêts privés alors qu’elle ne démontre être isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il entraine sur sa situation personnelle doivent, dès lors être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4, que Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406708
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