Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 9 janv. 2025, n° 2404258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. C A, représenté par la Selarl Cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive, dès lors que, lors de la notification de l’arrêté du 25 octobre 2024 décidant son éloignement, il lui a été indiqué un délai de recours contentieux de deux mois ;
— la décision d’éloignement est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête, enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prescrit par l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 20 août 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le 9 décembre 2019, et il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement qui ont été prises à son encontre en 2019 et 2021. Il allègue être en couple avec une ressortissante française, qui aurait retiré sa plainte pour des faits de violences conjugales pour lesquels il a été placé en garde à vue, mais il n’en justifie pas, et la seule conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de travail à temps partagé, en avril 2023, et la production de quelques fiches de paie, sont insuffisantes pour établir la réalité d’une insertion sociale et professionnelle significative et durable, ni de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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