Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nassar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d’asile dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que, de nationalité palestinienne, il a déposé une demande d’asile le 11 janvier 2024, qu’il a été entendu par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2024 et que, depuis cette date, il n’a plus eu de nouvelles, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du temps anormalement long de l’examen de sa demande d’asile, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’il ne peut y avoir de décision implicite de rejet sur une demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il indique que le délai particulièrement long de l’instruction de la demande d’asile de l’intéressé est justifié par les questions factuelles et juridiques posées par l’établissement de sa nationalité et qu’il sera procédé à une nouvelle convocation de l’intéressé pour un nouvel entretien qui a été programmé le 24 novembre 2025.
Par un nouveau mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer, la demande d’asile de l’intéressé ayant été rejetée le 26 novembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Nassar, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant ressortissant palestinien né le 1er octobre 2002 à Qalqilya (Cisjordanie), a déposé, le 11 janvier 2024, une demande d’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a été entendu à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2024. Aucune décision n’a été prise par le directeur général de cet Office après cet entretien. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de prendre une décision. Postérieurement à sa requête, il a été convoqué pour un nouvel entretien à l’Office le 25 novembre 2025 et sa demande d’asile a été rejetée le 26 novembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A… le 26 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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