Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2520885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme B… A… enregistrée le 16 juin 2025.
Par cette requête Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Île-de-France a rejeté sa demande d’aide financière tendant à l’octroi d’un droit supplémentaire à bourse sur critères sociaux au titre de l’année 2025-2026.
Elle soutient que sa situation sociale particulière et son engagement en vue de l’obtention d’un master 2 n’ont pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la rectrice de la région académique Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 mai 2025, la rectrice de la région académique Île-de-France a refusé la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, au titre de l’année 2025-2026, présentée par Mme A…, étudiante en master 1 d’informatique à l’université Gustave Eiffel durant l’année 2024-2025, au motif qu’elle avait épuisé les sept droits à bourse.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. » La circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 dispose au point « 1 – Principe » du « II – Nombre et conditions des droits à bourse » que : « Le droit à bourse d’un étudiant se définit comme l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre d’une année universitaire déterminée. / Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. (…). » Cette même circulaire dispose au point « 2.2 – Dispositions particulières » du même II que : « Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit à bourse supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (maladies graves ou décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement (…). »
Il est constant que Mme A… a bénéficié, au cours de ses études universitaires, entamées en 2018, de sept droits à bourse sur critères sociaux. Si elle invoque la situation sociale précaire dans laquelle sa famille se trouve et son investissement dans ses études en vue de l’obtention d’un diplôme de master 2 en informatique, elle n’établit ni ne soutient que ses redoublements au cours des années précédentes seraient liés à une situation familiale ou personnelle particulière, attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement, au sens des dispositions ci-dessus mentionnées de la circulaire du 28 mars 2025. Dès lors, en lui refusant l’octroi d’un droit supplémentaire à bourse, la rectrice de la région académique Île-de-France a fait une exacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2025 de la rectrice de la région académique Île-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de la région académique Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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