Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2303942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 ainsi que deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2024 et 30 août 2024, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 29 août 2024, Mme B… D…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rouen de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans la mesure où sa maladie est directement et essentiellement liée à l’exercice de ses fonctions au CHU de Rouen.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2024 et 27 août 2024, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 4 septembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 4 octobre 2024 à 12h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme D… le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 25 janvier 1978, exerce des fonctions d’assistante médico-administrative au sein du service ORL du CHU de Rouen depuis juin 2012. Elle a été victime d’une épicondylite du coude droit, reconnue imputable au service par son employeur le 10 mai 2021, et placée, en raison de cette pathologie, en congé de maladie du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2020 puis du 26 octobre 2020 au 25 juillet 2021 puis enfin du 26 juillet 2021 au 7 mars 2022. Le 6 septembre 2022, Mme D… a déclaré être victime d’un syndrome anxio-dépressif, médicalement constaté pour la première fois le 2 août précédent. Elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie, qu’elle considère causée par les conditions dans lesquelles elle devait reprendre ses fonctions en septembre 2022, caractérisées selon elle par le non-respect des restrictions médicales d’activité préconisées par le médecin expert, le Dr C…, et par un manque de considération et de reconnaissance. Par décision du 19 septembre 2023, le CHU de Rouen a, après avis défavorables du médecin du travail le 9 décembre 2022 et du conseil médical en séance plénière le 15 juin 2023, rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision du 19 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le Dr C… qui a examiné la requérante à la demande du CHU de Rouen le 9 mai 2022 a retenu, dans son rapport du 15 juin 2022, pour la reprise du travail par Mme D…, la nécessité d’un aménagement de poste, à définir avec le médecin du travail, et à défaut d’un reclassement professionnel. Le médecin du travail a, quant à lui, conclu à des restrictions telles que limiter les gestes répétitifs des membres supérieurs, pas de mouvement les bras levés au-dessus de l’horizontale, pas de port de charge supérieur à 5 kg et l’utilisation de charriots pour le transport des dossiers. Il ressort des pièces du dossier que ces restrictions, énoncées par le médecin du travail, ont été reprises par le service ressources humaines du CHU, le 13 juillet 2022. Aussi, le manque de reconnaissance et de considération mis en exergue par la requérante pour expliquer l’apparition de son syndrome anxio-dépressif n’est pas établi. Par suite, en dépit de l’existence reconnue d’un lien avec le service par le Dr A… dans son rapport d’août 2024, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’apparition ou l’aggravation du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme D… soit essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions au CHU de Rouen.
4. D’autre part, si le Dr A… a indiqué dans le corps de son rapport d’expertise qu’à la date de la demande de maladie professionnelle de l’intéressée l’incapacité permanente ne pourrait être inférieure à 25 %, il a évalué à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme D… lié à la pathologie anxio-dépressive, taux auparavant fixé à 8 % par le Dr E…, désigné en qualité d’expert le 27 avril 2023 afin d’évaluer les préjudices résultant de l’épicondylite du coude droit chez Mme D… et qui a constaté l’existence d’un syndrome anxiodépressif. Aussi, contrairement aux allégations de la requérante, il n’est pas établi que sa pathologie anxio-dépressive, maladie non désignée par les tableaux de maladies professionnelles, remplisse la condition du taux d’incapacité au moins égal à 25 %. Dès lors, les conditions d’imputabilité au service n’étant pas réunies, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige, doivent être rejetées.
6. Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative que la charge définitive des frais et honoraires relatifs à une expertise ordonnée en référé compris dans les dépens d’une instance principale est décidée par la formation de jugement de cette instance principale. En l’espèce, l’existence d’une instance principale sous la forme de la requête indemnitaire enregistrée au greffe sous le n° 2404431 fait obstacle à ce que les frais et honoraires des Dr E… et A… soient mis définitivement à la charge d’une partie dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Stage ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Île maurice ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Renouvellement
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Délivrance
- Plan d'action ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Marches ·
- Communication ·
- Syndicat ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Compétence territoriale ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Parking
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Aliénation ·
- Annulation ·
- Zone urbaine ·
- Urbanisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Montgolfière ·
- Évaluation environnementale ·
- Site ·
- Planification ·
- Picardie ·
- Habitat naturel ·
- Étude d'impact ·
- Intervention ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mandataire ·
- Personne morale ·
- Territoire français ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Application ·
- Ressort ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.