Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 févr. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il justifie d’un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile, dès lors qu’il a engagé les démarches tendant au dépôt de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, qu’un rendez-vous à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) a été fixé le 18 décembre, et que le décalage entre le rendez-vous SPADA et l’enregistrement de sa demande en préfecture le 29 décembre résulte exclusivement de l’organisation administrative et est indépendante de sa volonté ; en particulier, il ne disposait d’aucune possibilité de solliciter un autre rendez-vous plus rapproché ;
- il est dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’il est sans ressources et sans hébergement stable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui produit de nouvelles pièces ; elle apporte des précisions sur sa situation personnelle, en indiquant que M. A… est entré régulièrement en France le 22 septembre 2025, qu’il s’est rendu auprès de l’association Coallia qui lui a remis le guide du demandeur d’asile, que ce guide indiquait qu’il devait contacter la SPADA dans un délai de quatre-vingt-dix jours, ce qu’il a fait ; ainsi, la circonstance que le rendez-vous en préfecture n’ait été fixé que le 29 décembre ne lui est pas imputable ; elle ajoute qu’il a subi un harcèlement en raison de son orientation sexuelle, ces faits justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’asile ; il est dépourvu de ressources et sans hébergement fixe ;
les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 29 décembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. B…, ressortissant congolais né le 7 juillet 1995, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France ; (…) ».
4. Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui est entré sur le territoire français le 22 septembre 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le
29 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
5. Toutefois, il ressort du guide de la demande d’asile, produit à l’audience, que tout étranger souhaitant demander l’asile ne peut se présenter en personne à un guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) en vue d’y faire enregistrer sa demande qu’à condition d’avoir obtenu un rendez-vous à cette fin lors de sa présentation préalable dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA). Ce même guide précise qu’une prise de rendez-vous effectuée à la SPADA dans un délai de moins de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France entraîne l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d’écran de téléphone produite par le requérant, que M. A… a été convoqué à la SPADA le 18 décembre 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. A la suite de sa présentation à ce rendez-vous, il a été convoqué au GUDA le 29 décembre 2025 pour l’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, le requérant établit avoir manifesté sa volonté de demander l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France et avoir entamé les démarches de demande d’asile dans ce délai. S’il n’a été convoqué auprès du guichet unique que onze jours après le préenregistrement de sa demande d’asile auprès de la SPADA, cette circonstance est indépendante de sa volonté et caractérise un motif légitime justifiant le retard d’enregistrement de sa demande d’asile. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté, sans motif légitime, le délai légal de quatre-vingt-dix jours pour solliciter l’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
29 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
8. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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