Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2305678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2305678 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 6 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 29 mars 2023 ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 60 000 euros afin de réparer l’entier préjudice tiré de l’inexécution de la rupture conventionnelle signée le 25 juin 2020, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre à exécution la rupture conventionnelle signée le 25 juin 2020 et de la placer dans une situation administrative régulière, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son employeur a commis une faute dès lors qu’il n’a pas exécuté les termes de la rupture conventionnelle signée le 25 juin 2020 et devenue définitive faute de rétractation dans un délai de quinze jours, et, alors même qu’il a bien été mis fin à son activité de gardien de la paix elle n’a pas perçu l’indemnité afférente ;
- son employeur a commis une faute en commettant des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- elle a subi un préjudice global évalué à 60 000 euros, décomposé en 53 612,20 euros de préjudice financier au titre de l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit, le reste représentant le préjudice moral tiré de l’inexécution de la convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 06 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
II. Par une requête n°2307707 enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°U12937630586571 du 30 mars 2023 par lequel la cheffe de la section maladie de la direction des ressources humaines de la préfecture de police l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 décembre 2021 pour une durée de 18 mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la placer dans une situation régulière eu égard à la particularité de sa situation et ainsi de mettre à exécution la rupture conventionnelle signée le 25 juin 2020, et d’en tirer les conséquences de droit qui s’imposent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
III. Par une requête n°2402556 enregistrée le 26 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Marcaggi-Mattei demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°S70510400713561 du 16 octobre 2024 par lequel la cheffe de la section maladie de la direction des ressources humaines de la préfecture de police l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 juin 2023 pour une durée de 9 mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la placer dans une situation régulière eu égard à la particularité de sa situation et ainsi de mettre à exécution la rupture conventionnelle signée le 25 juin 2020, et d’en tirer les conséquences de droit qui s’imposent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est entrée dans les cadres de la police nationale le 5 mai 2008 et a été titularisée le 1er mai 2009. Affectée à la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines (DDSP 78), elle a formé le 25 juin 2020 une demande de rupture conventionnelle auprès de son chef de service, signée le jour même, avec date d’effet le 1er janvier 2021. Estimant que l’administration avait commis une faute en ne donnant aucune exécution à cette rupture conventionnelle, elle a adressé une demande préalable indemnitaire le 29 mars 2023. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. En outre, en situation d’arrêt maladie à compter du 17 décembre 2020, Mme B…, qui avait épuisé ses droits statutaires le 16 décembre 2021, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre rétroactif à compter du 17 décembre 2021 pour une durée de 18 mois par un arrêté n°U12937630586571 du 30 mars 2023 du préfet de police, disponibilité d’office pour raison de santé maintenue pour une durée de 9 mois à compter du 17 juin 2023 par un arrêté n°S70510400713561 du 16 octobre 2023 du préfet de police. Elle a formé un recours gracieux contre ce premier arrêté le 25 mai 2023, et contre le second arrêté le 29 novembre 2023, et du silence gardé par l’administration sont nées des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution de la rupture conventionnelle du 25 juin 2020, et d’annuler les arrêtés du 30 mars 2023 et du 16 octobre 2023 du préfet de police.
Les requêtes n°2305678, n°2307707 et n°2402556, sont présentées par une même agente. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2305678 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 6 juin 2023 :
Si Mme B… demande l’annulation de la décision implicite du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 29 mars 2023, cette décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions aux fins d’indemnisation. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la faute :
Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / (…) Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : / 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; / 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; / 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; / 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant ». Et aux termes de l’article 6 dudit décret : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ».
Mme B… produit à l’instance un document intitulé « convention de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires prévue à l’article 5 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique » signé le 25 juin 2020 par elle-même et par son chef de service, commissaire de police. Ce document démontre que les parties ont convenu du solde des jours de congés annuels et d’aménagement et réduction du temps de travail, de repos compensateur à la date de la signature et du fait que la date envisagée de la cessation définitive de fonctions de l’agent était prévue au 1er janvier 2021. Si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que ce document n’a aucune valeur juridique dès lors qu’il a été signé par un auteur incompétent, l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 précisant que la demande de rupture doit être adressée au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination, Mme B… pouvait à juste titre comprendre que la signature de son chef de service engageait l’administration, d’autant plus qu’il lui a été demandé le 2 septembre 2020 de rendre son matériel et sa carte professionnelle. En outre, si le ministre de l’intérieur fait valoir que la signature de ce document par le chef de service est intervenue à une période de sortie du confinement sanitaire, en juin 2020, date à laquelle la note de service précisant la mise en œuvre de la rupture conventionnelle au ministère de l’intérieur, finalement adressée le 15 décembre 2020, n’avait pas encore été rédigée, de telles circonstances, si elles sont de nature à expliquer l’erreur commise par le chef de service, ne retirent pas le caractère fautif du fait que l’administration, ne s’estimant pas liée par ce document dépourvu selon elle de toute valeur juridique, n’a tiré aucune exécution de cette rupture conventionnelle signée le 25 juin 2020 alors que Mme B… pouvait légitimement en attendre l’exécution. Il résulte de ce qui précède qu’en signant avec Mme B… un document intitulé « rupture conventionnelle » le 25 juin 2025 et en n’en tirant aucune mesure d’exécution, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, si Mme B… soutient qu’elle a subi des faits de harcèlement moral dans son rapport avec son administration en ce qui concerne la gestion de ce dossier de rupture conventionnelle, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bienfondé, et il n’y a pas lieu de retenir que l’administration aurait commis une telle faute.
S’agissant de la réparation :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice financier du fait qu’elle n’a perçu aucune indemnité dans le cadre de sa rupture conventionnelle. Elle produit une estimation du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur qui précise que le plafond d’indemnité que l’intéressée pourrait percevoir dans le cadre d’une rupture conventionnelle est de 53 613,20 euros et que, en prenant pour référence l’année 2021, elle pourrait prétendre à une indemnité de 37 844,61 euros. Toutefois, si l’absence d’exécution du document de rupture conventionnelle peut être regardée comme une promesse non tenue de verser une indemnité spécifique de rupture conventionnelle à l’intéressée, la requérante ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, et non au versement de l’indemnité en question dès lors qu’une telle indemnité a été promise de manière irrégulière, comme il a été dit au point 5. Par suite, les demandes de réparation que la requérante présente sur ce fondement doivent être rejetées.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice moral lié à la non-exécution de la rupture conventionnelle du 25 juin 2020. Il résulte de l’instruction que le 2 septembre 2020, elle a rendu son matériel et sa carte professionnelle, et qu’elle a dû solder ses congés et jours de récupération. Elle soutient ainsi qu’elle était fondée à considérer qu’elle allait quitter la police nationale dans le cadre de cette rupture. En outre, elle soutient avoir vu son état psychologique se dégrader dans l’attente de l’aboutissement de sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que, dès le 18 janvier 2021, l’administration a contacté Mme B… pour lui signaler que la procédure de rupture conventionnelle n’avait pas suivi le formalisme attendu et qu’il fallait la reprendre. Le 31 janvier 2022, la directrice des ressources humaines de la DDSP 78 a demandé que soit mené un entretien hiérarchique, ce qui est obligatoire aux termes des dispositions du décret du 31 décembre 2019 précitées. Il résulte de l’instruction qu’un tel entretien a été fixé au 15 février 2022, et que Mme B… s’en est désengagée au dernier moment, soutenant que la convention signée le 25 juin 2020 devait être exécutée. Par suite, en refusant les démarches proposées par l’administration pour régulariser la procédure et permettre l’exécution d’une nouvelle rupture conventionnelle respectant le formalisme prévu par le décret du 31 décembre 2019, Mme B… doit être regardée comme ayant adopté un comportement qui, faisant obstacle, sans motif apparent, à l’exécution d’une convention régularisée, est de nature à exonérer totalement l’administration de sa responsabilité. Elle n’est ainsi pas fondée à demander une réparation du préjudice moral dont elle se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune des mesures sollicitées par la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les requêtes n° 2307707 et 2402556 :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2022 publié le 2 novembre suivant, Mme Tahia Boina, secrétaire administrative affectée au bureau des affaires médicales, a reçu délégation du préfet de police afin de signer dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux arrêtés attaqués seraient signés par un auteur incompétent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ».
La décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé ne relève pas d’une des catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient insuffisamment motivés doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut tout d’abord pas se prévaloir de la rupture conventionnelle signée le 25 juin 2020 pour soutenir que les décisions attaquées seraient illégales, dès lors qu’il est constant que cette convention de rupture conventionnelle n’a reçu aucune exécution et qu’à la date des décisions attaquées, l’intéressée n’était pas radiée des cadres de la police nationale. Ensuite, Mme B… était en arrêt maladie depuis le 17 décembre 2020 et ses droits statutaires ont expiré à compter du 16 décembre 2021. Son état de santé psychologique est demeuré dégradé et son employeur en avait connaissance, comme en atteste le certificat du 10 février 2023 de la psychologue clinicienne au service de soutien psychologique opérationnel de la police nationale en Corse mentionné au point 8 du présent jugement. En outre, suite à un avis du comité médical du 7 mars 2023, l’intéressée a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une première durée de 18 mois, et si la requérante soutient que la mention « aucun élément médical permettant de statuer sur l’aptitude » est portée sur cet avis, ce qu’elle interprète comme révélant que l’administration ne disposait d’aucun élément médical sur sa situation, cette mention est portée à la rubrique « aptitude » et ne concerne pas la question du placement en disponibilité d’office. Par ailleurs, suite à un avis du comité médical du 3 octobre 2023, la requérante a été maintenue en disponibilité d’office pour une période de neuf mois, le comité médical émettant au surplus un avis favorable à l’inaptitude de Mme B… à toutes fonctions de police actives. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin statutaire a été sollicité le 5 janvier 2023, que l’intéressée a été convoquée le 8 février 2023, et que si cette dernière réside en Corse, au demeurant sans autorisation de résider en dehors de son département d’affectation, cela ne lui donnait pas droit à consulter un médecin statutaire dans le département de Corse du Sud, ce qui lui a été refusé suite à sa demande du 19 janvier 2023. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises par l’administration sans élément médical et par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 mars 2023 puis du 16 octobre 2024 par lesquelles la cheffe de la section maladie de la direction des ressources humaines de la préfecture de police l’a placée puis maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2305678, 2307707, 2402556 présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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