Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2604999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. E…, actuellement maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par e cabinet d’avocats (SCP) Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Rajkumar représentant M. C…, ce dernier assisté de, M. A…, interprète en langue tamoule,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant sri-lankais né le 20 décembre 1991, a sollicité, le 14 février 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 16 février 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant fait valoir qu’appartenant à la communauté tamoule, il travaillait avec son frère depuis plusieurs années en qualité de commerçant, que ce dernier, responsable du syndicat des commerçants depuis 2024, organisait des événements en faveur de la communauté tamoule, que son frère a disparu à la fin de l’année 2025 après la commémoration du 27 novembre 2025, que depuis sa disparition il a été régulièrement inquiété à son domicile par les autorités du fait de sa proximité avec son frère et de son implication au sein de l’association des commerçants. Si le récit de M. C… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. Si l’intéressé a eu du mal à s’exprimer lors de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA en raison de difficulté de compréhension, ce dernier a apporté des éléments précis et circonstanciés lors de l’audience sur les activités de son frère faveur de la cause tamoule, sur les liens qui l’unissent à ce dernier et sur les circonstances dans lesquelles il a été informé par les forces de l’ordre de la disparition de son frère le 4 décembre 2025. Par suite, et dans le contexte actuel de répression des mouvements sociaux au Sri Lanka, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. C… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre fin au maintien de l’intéressée en zone d’attente, de la munir d’un visa de régularisation de huit jours et de lui délivrer, si elle le demande, une attestation de demande d’asile.
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 16 février 2026 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre fin au maintien de M. D… zone d’attente et de lui délivrer sans délai le visa de régularisation de huit jours lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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