Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2524538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2524538 enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Saligari renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, il dispose d’un passeport ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 8 janvier 2026.
II. Par une requête n° 2524559 enregistrée le 26 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- sa situation présente un caractère humanitaire et il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-malienne du 11 février 1977 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né 17 août 2001, est entré en France en mars 2023 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 26 juillet 2025, d’un contrôle d’identité aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes nos 2524538 et 2524559 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale juridictionnelle au titre de la requête n° 2524538. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention franco-malienne du 11 février 1977 dont le préfet de police a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis mars 2023, qu’il travaille et est intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charges de famille, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…) ». Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur cette disposition et sur le fait que l’intéressé, qui ne peut justifier d’un titre de séjour, est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. M. B… établit en produisant une copie de son passeport malien valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2030 que le préfet a commis sur ce point une erreur de fait. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce passeport, que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est titulaire d’un titre de séjour. Il suit de là que le préfet pouvait légalement se fonder sur ces motifs tirés de l’irrégularité de cette entrée et de l’absence de titre de séjour, mentionnés dans sa décision, pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, si le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur l’absence de passeport, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En septième lieu, si M. B… fait valoir que sa situation présente un caractère humanitaire et qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoqué par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B… dans la requête n°2524538.
Article 2 : La requête n°2524538 est rejetée pour le surplus et la requête n° 2524559 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Saligari.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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