Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2203408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203408 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que :
— il réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois ans ; tous les titres de séjour qui lui ont été délivrés portent le même numéro depuis 2016 ;
— il dispose de ressources stables et régulières qui lui permettent de subvenir à ses besoins ;
— il répond aux conditions posées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions posées par l’article 12 de la convention bilatérale du 24 janvier 1994 entre la République Française et la République du Cameroun.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-camerounaise, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
— l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID19 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 13 mars 1969, entré en France le 7 mars 2011, s’est vu délivrer le 24 avril 2016 une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Française. Il en a obtenu le renouvellement à plusieurs reprises. Le 26 octobre 2021, il a présenté une demande de délivrance d’une carte de carte de résident. Par décision du 3 août 2022, la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée et l’a informé de ce qu’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans allait lui être délivrée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 3 août 2022 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 12 de la convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement le sont conformément à la législation en vigueur dans l’État de résidence. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. / () » et aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions rappelées au point précédent que pour obtenir la délivrance d’une carte de résident, les ressortissants camerounais doivent notamment justifier d’une présence régulière ininterrompue d’au moins trois ans en France. Si cette période de trois ans doit être continue et si ne peut être prise en compte la période pendant laquelle l’intéressé a détenu une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa première demande de délivrance de titre, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement de titre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer le 24 avril 2016 une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », valable du 30 mars 2016 au 29 mars 2017. Il en obtenu le renouvellement le 9 mai 2017, date à laquelle il s’est vu délivrer une carte pluriannuelle valable jusqu’au 8 mai 2019. Dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de ce titre, il a été placé sous « récépissés » avant d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, pour une durée d’un an, le 9 décembre 2020. Ainsi il a détenu dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre des autorisations provisoires de séjour de façon continue du 8 mai 2019 au 9 décembre 2020, celles-ci ayant été, contrairement à ce que fait valoir la préfète en défense, régulièrement prolongées entre le 3 mai 2020 et le 5 novembre 2020 en application de l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour et de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Par suite, à la date de sa demande de délivrance d’une carte de résident, le 26 octobre 2021, il justifiait, contrairement à ce qu’a retenu la préfète, d’une présence régulière ininterrompue d’au moins trois ans en France. Dès lors, la décision du 3 août 2022 lui refusant la délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au seul motif retenu pour fonder le refus opposé au requérant et alors, ainsi qu’il est dit au point précédent, que ce motif est entaché d’illégalité et qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que M. A ne remplirait pas les autres conditions posées pour obtenir le titre de séjour sollicité, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 3 août 2022 refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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