Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2411195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées a décidé de lui infliger une exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de 16 jours « ferme » et un mois avec sursis, qui doit prendre effet à l’issue de son congé maladie, fixé au 25 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée : la décision attaquée va engendrer une perte de son traitement, modique, et dès lors un bouleversement économique important dans ses conditions d’existence qui va la précipiter dans une situation de surendettement ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la sanction disciplinaire infligée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; bien avant l’édiction de la sanction, elle avait été placée par ses médecins en arrêt maladie pour trouble anxio-dépressif lié à une souffrance au travail, situation dont le médecin aux armées a été informé ; son administration n’a pas pris de mesures immédiates pour la protéger des actes de harcèlement moral allégués, ce qui a conduit à la prolongation de ses arrêts maladie jusqu’au 25 novembre 2024 ; elle fait toujours l’objet, à cette date, d’un suivi psychiatrique en ambulatoire ; l’administration a enfin pris conscience de sa situation et a décidé de muter d’office ses supérieurs hiérarchiques ;
o la décision est entachée d’erreurs de fait : elle s’appuie sur un rapport du chef de la caserne de Brétigny-sur-Orge, où elle officie, qui comporte des inexactitudes matérielles, constitutives de faux en écriture ;
o la sanction infligée est disproportionnée et méconnaît l’article 222-33-2 du code pénal, les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique et les articles L.1152-1 et 2 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2304681.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application des dispositions précitées, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision contestée, la requérante soutient que sa mise en œuvre va la mettre en difficultés financières dès lors qu’elle ne perçoit qu’un traitement d’environ 1 995 euros par mois, pour des charges mensuelles qu’elle évalue à 1 958,21 euros par mois, pièces à l’appui. Toutefois, il est constant que la durée de la privation de rémunération prévue par la décision attaquée n’excède pas un mois. En application du point 3 de la présente ordonnance, elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’urgence. De plus, il résulte de l’instruction que son psychiatre l’a maintenue en congé maladie au-delà de la date du 24 novembre 2024, date d’effet au demeurant seulement envisagée par la cheffe du bureau des ressources humaines du commandement déconcentré de Montlhéry. De plus, le délai de plus d’un an et demi écoulé entre la date d’édiction de cette décision et son éventuelle prise d’effet, à une date au demeurant encore hypothétique, ne permet pas de considérer que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411195
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