Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 8 avr. 2026, n° 2509524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requêteenregistrée le 7 avril 2025 M. A… B…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 11 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, en tout état de cause une somme ne pouvant être inférieure à 1 296 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction dès lors qu’il n’a pas été relogé alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 novembre 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2403801/3-2 du 20 septembre 2024, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 20 septembre 2024. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à compter du 9 mai 2024.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. M. B… a élu domicile auprès de l’association Foyer de Grenelle et reste dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 440 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 1 440 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Baguet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Schaeffer
La greffière,
I. Benhania
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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