Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2304956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Meyer, substituant Me Mai et représentant le CHIC Unisanté+.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…). ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions des requérants tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse.
Sur la responsabilité du CHIC Unisanté + :
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-1 du même code « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 18 juillet 2025, que le jeune B… D… qui présentait le 7 mars 2023 des douleurs abdominales et des vomissements, s’est rendu au service des urgences du CHIC Unisanté+ le même jour vers minuit. En dépit de ces symptômes, aucun examen clinique de ses testicules et de ses orifices herniaires n’a été pratiqué et il a été autorisé à regagner son domicile une heure plus tard sans nouvelle convocation. Ce n’est que le 12 mars 2023, alors que le patient se présentait à nouveau aux urgences pédiatriques du CHIC Unisanté+ avec des douleurs testiculaires qu’une échographie a été réalisée en urgence qui a permis de diagnostiquer une nécrose testiculaire gauche. Une ablation de ce testicule a été réalisée en urgence. Dans les circonstances de l’espèce, le défaut d’examen adapté lors du passage du jeune B… D… au service des urgences du CHIC Unisanté+ le 7 mars 2023, malgré les symptômes qu’il présentait, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier.
Sur le taux de perte de chance
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise non contesté sur ce point que la faute commise à l’origine d’un retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de M. D… d’éviter l’ablation de son testicule qui doit être fixée à 50 %. Le CHIC Unisanté+ doit, dès lors, être condamné à indemniser cette fraction des préjudices subis.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné que l’état de santé de M. B… D… doit être regardé comme consolidé le 21 mars 2023.
En ce qui concerne les frais de santé :
S’agissant des frais de santé actuels :
D’une part, eu égard à la perte d’un testicule causée par la faute, M. D… a exposé des frais liés à une consultation de soutien psychologique d’un montant de 30 euros. D’autre part, la CPAM de la Meurthe-et-Moselle justifie avoir exposé en faveur de son assuré en raison des soins liés à la faute commise par l’établissement hospitalier des dépenses de santé d’un montant de 81 euros.
Compte tenu du taux de perte de chance tel que défini au point 6 du présent jugement, l’assiette remboursable des dépenses de santé s’élève à la somme de 55,50 euros. Par conséquent, en application du principe de priorité de la victime, il y a lieu de condamner le CHIC Unisanté + à verser à M. D… une somme de 30 euros au titre de ses frais de santé actuel et à la CPAM de Meurthe-et Moselle une somme de 25,50 euros.
S’agissant des frais de santé futurs :
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé du requérant nécessitera la mise en place d’une prothèse testiculaire en chirurgie ambulatoire. Le CHIC Unisanté+ doit, par suite, être condamné à verser, sous réserve de la production des justificatifs de frais de cette opération lorsqu’elle sera réalisée, et après application du taux de perte de chance, la somme correspondante à la moitié des dépenses de santé y afférentes. Dans la limite de ce montant, et par application du droit de priorité de la victime, le CHIC Unisanté + remboursera à M. D… les frais liés à cette opération demeurés à sa charge.
D’autre part, la CPAM de la Meurthe-et Moselle est fondée à obtenir le remboursement du solde des dépenses engagées pour la mise en place d’une prothèse testiculaire, sur présentation de justificatifs après application du taux de perte de chance et du droit de priorité de la victime.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par le patient ont été évaluées à 1,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros. Par suite, en application du taux de perte de chance de 50 %, le CHIC Unisanté + doit être condamné à verser à M. B… D… la somme de 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le taux de déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 10 % du 13 au 20 mars 2023. Compte tenu du taux de perte de chance, le CHIC Unisanté + doit être condamné à verser à M. D… la somme de 8 euros à ce titre.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. B… D… en lien avec la faute commise a été évalué à 5%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge (seize ans) à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 3 000 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Eu égard au montant des débours exposés dont la caisse obtient le remboursement, la CPAM de Meurthe-et Moselle est en droit d’obtenir, en application des dispositions évoquées au point 15, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion du montant minimum de 122 euros.
Sur les dépens :
D’une part, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 220 euros par une ordonnance de la juge des référés du 1er septembre 2025 sont mis à la charge définitive du CHIC Unisanté +.
D’autre part, les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire s’élèvent à 784,80 euros qu’il convient également de mettre à la charge définitive du CHIC Unisanté +.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CHIC Unisanté + la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu en revanche de mettre à la charge du CHIC Unisanté + une somme à ce titre au profit de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : Le CHIC Unisanté + est condamné à verser à M. D… la somme de 3 598 (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) euros.
Article 3 : Le CHIC Unisanté + est condamné à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 25,50 euros (vingt-cinq euros et cinquante centimes).
Article 4 : Le CHIC Unisanté+ est condamné à verser, sous réserve de la production des justificatifs de frais de cette opération quand elle sera réalisée, la somme correspondante à la moitié des dépenses de santé relatives à la mise en place d’une prothèse testiculaire. Dans la limite de ce montant, le CHIC Unisanté + remboursera à M. D… les frais liés à cette opération demeurés à sa charge, le solde de la somme susmentionnée étant, le cas échéant, versée à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : Le CHIC Unisanté + versera la somme de 122 (cent vingt-deux) euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le CHIC Unisanté+ versera à M. D… une somme de 3 004,80 euros (trois mille quatre euros et quatre-vingt centimes) au titre des dépens.
Article 7 : Le GHRMSA versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… à M. A… D…, à Mme C… D…, au CHIC Unisanté + et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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