Annulation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2105957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2022, 14 février 2024 et 2 octobre 2025, Mme G… B…, M. A… B…, M. I… B…, Mme H… B… et Mme D… B…, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Lamarque a accordé à M. F… un permis de construire une maison d’habitation, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamarque une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir en leur qualité d’héritiers de trois parcelles incluses dans le terrain d’assiette du projet que la cour d’appel de Bordeaux a condamné la commune à leur restituer ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- informé de leur démarche en revendication de propriété, le maire aurait dû retirer l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué ne comporte pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain, ainsi que les ouvertures et les vues sur les constructions voisines, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, le traitement des espaces libres, notamment les plantations à créer, l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, les espaces verts, les cheminements piétons, les places de stationnement, les modalités de raccordement du projet aux réseaux, la cote du terrain naturel, l’impact du projet sur les constructions voisines ; le plan de masse n’est pas côté dans les 3 dimensions ;
- la demande de permis n’a pas été déposée par un architecte, en méconnaissance de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande est confus concernant la destination de la construction projetée, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande aurait dû comporter une demande d’autorisation de création d’un établissement recevant du public ;
- le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 18 février 2022, 17 juillet 2023, 27 février 2024 et 29 avril 2022 ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Lamarque, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. F… qui n’a pas produit d’observations.
Mmes H… et Jeannine B… n’ont pas a été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 janvier 2022 et 14 février 2022.
Les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué compte tenu de la méconnaissance du e) de l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme, de l’article R. 431-30 du même code, des articles L. 431-3 et R. 111-22 du même code.
Des observations, enregistrées le 12 décembre 2025, ont été produites pour la commune de Lamarque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Franceschini, représentant les consorts B…, et de Me Damoy substituant Me Maillot, représentant la commune de Lamarque.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le maire de la commune de Lamarque a accordé à M. F… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé avenue de la gare. Mme B… et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Lamarque a engagé, en 2006, la procédure, désormais prévue aux articles L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, afin de constater que de nombreuses parcelles de la commune, dont les parcelles cadastrées AN n° 44, 45 et 46, étaient des biens sans maître et de les incorporer dans son domaine. Il ressort de la délibération du 19 septembre 2006 décidant cette incorporation que ces trois parcelles étaient connues comme appartenant initialement à M. E… B…, père des requérants, décédé en 1998. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même allégué, que les requérants se seraient fait connaître au cours de cette procédure. En 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à céder à titre onéreux à M. F… un lot issu de la division du terrain composé des parcelles cadastrées AN n° 44, 45, 46, 47 et 48. Le 2 juin 2021, M. F… a déposé une demande de permis de construire concernant ce lot. Une promesse de vente a été signée le 29 juin 2021 entre la commune de Lamarque et M. F…. Par arrêté du 22 juillet 2021, le maire a accordé le permis ici en litige.
4. Il ressort des propres déclarations des requérants que c’est à la suite de l’affichage sur le terrain de ce permis de construire que ceux-ci se sont manifestés auprès de la commune pour revendiquer la propriété des parcelles cadastrées AN n° 44, 45 et 46. Cependant, si à la date d’introduction de la requête, les requérants ne justifiaient pas de l’existence d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ils ont produit au soutien de la requête un acte de notoriété du délivré le 3 septembre 2021 par un notaire qui constate leurs qualités d’héritiers de leurs père M. E… B…. Ils ont également communiqué un relevé du service de la publicité foncière qui établit que les parcelles en litige étaient la propriété de leur père, ce que le procès-verbal de la délibération du 19 septembre 2026 corrobore également. Ils justifient également avoir adressé à la commune, le 27 octobre 2021, une demande de restitution des parcelles dont ils revendiquent la propriété, témoignant de leur volonté d’accepter sans ambiguïté la succession, conformément à l’article 782 du code civil. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, les requérants pouvaient sérieusement revendiquer la propriété de ce terrain. Au demeurant, le juge judiciaire a fini par leur reconnaître la qualité de propriétaires du terrain d’assiette du projet en litige. Or, le projet en litige, prévoit la destruction de la maison existante sur ce terrain et la réalisation d’une nouvelle construction. Il doit donc être regardé comme de nature à affecter directement les conditions de jouissance de ce bien.
5. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. Si l’arrêté attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire, il comporte sa qualité et sa signature. Il n’en résulte, en l’espèce, pour les requérants aucune ambiguïté quant à l’identité de son auteur. Dans ces conditions, quand bien même la signature serait illisible, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».
9. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
10. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, au moment où le maire a statué sur la demande de permis de construire déposée par M. F…, il ne disposait pas d’information de nature à établir le caractère frauduleux de cette demande ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article R. 423-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
12. En outre, pour les mêmes raisons, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pétitionnaire aurait eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande de permis de construire. Dès lors, le maire ne pouvait légalement procéder au retrait du permis de construire en litige pour fraude.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) ».
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Le dossier de demande comporte une photo aérienne du secteur et un plan de situation, un plan cadastral représentant les constructions existantes à proximité, des photographies du terrain dans son état initial sur lesquelles on peut apercevoir les maisons avoisinantes, et des documents graphiques réalisés à partir de ces mêmes photographies. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en particulier au regard des constructions voisines. En outre, la notice indique que le projet ne crée aucun vis-à-vis avec les voisins.
16. Contrairement à ce qui est soutenu, la notice décrit le traitement des clôtures, précisant que le terrain d’assiette du projet sera entièrement clôturé avec un grillage rigide occultant de 1,5 mètres de hauteur posé sur des blocs béton de 25 centimètres.
17. La notice précise également que le terrain, qui ne comporte aucun arbre, sera conservé à l’état de prairie. Elle indique également que le terrain est plat.
18. Sur le plan de masse, une flèche matérialise l’accès du projet ainsi que les places de stationnement et le raccordement aux réseaux. Sur ce dernier point, la notice précise que les eaux usées et les eaux pluviales seront renvoyées par canalisations souterraines dans les réseaux de collecte.
19. Si le plan de masse n’est coté qu’en deux dimensions, les hauteurs de la construction figurent sur les plans de coupe et les plans de façades.
20. En revanche, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ».
21. La notice jointe au dossier de demande présente le projet comme portant sur la « construction d’une maison individuelle » avec « pour but final la location auprès d’assistantes maternelles ». Le formulaire Cerfa, qui n’est pas produit à l’instance mais dont les requérants produisent dans leurs écritures une reproduction, comportent les mêmes indications. Le dossier de demande comporte également un plan d’aménagement intérieur représentant trois chambres, une cuisine, une salle de change, des WC pour enfants, une buanderie et un « espace de vie ». Il résulte de ces différents documents une ambiguïté quant à la destination de la construction projetée, qui a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation par le service instructeur et le service départemental d’incendie et de secours de la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche, la circonstance que le pétitionnaire n’aurait pas utilisé le bon formulaire Cerfa est à cet égard sans incidence.
22. Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ». Aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
23. Compte tenu de ce qui a été dit au point 21, le projet en litige doit être regardé comme portant sur la réalisation d’une maison d’assistantes maternelles, qui constitue un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l’habitation. Le dossier de demande de permis de construire aurait donc dû compter les pièces exigées par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. Cette insuffisance du dossier a également nécessairement eu une incidence sur l’appréciation par le service instructeur et le service départemental d’incendie et de secours de la conformité du projet à la réglementation applicable.
24. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande était incomplet au regard des articles R. 431-5 et R. 431-30 du code de l’urbanisme.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non (…) ».
26. Le dossier de demande indique une surface de plancher de 145,45 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le « garage », de 43,93 m², ne dispose d’aucune porte permettant l’entrée et la sortie de véhicules. Dès lors, cette surface devait être incluse dans la surface de plancher générée par le projet en litige, ce qui la porte à 189,38 m². Dans ces conditions, le pétitionnaire aurait dû recourir à un architecte, conformément aux exigences de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
28. Le terrain d’assiette du projet en litige est inclus dans un secteur pavillonnaire sans charme particulier. Le projet en litige reprend d’ailleurs le codes du secteur, avec un enduit blanc et des tuiles mécaniques pastel. Dès lors, en accordant le permis de construire ne litige, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance du e) de l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme, de l’article R. 431-30 du même code, des articles L. 431-3 et R. 111-22 du même code sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire en litige. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. Toutefois, le pétitionnaire du projet en litige n’a produit aucun mémoire au cours de l’instance et, sollicité sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, n’a produit aucune observation. En outre, la cour d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 2 octobre 2025, reconnu aux consorts B… la qualité de propriétaires du terrain d’assiette du projet en litige et a condamné la commune de Lamarque à leur restituer les parcelles cadastrées AN n° 44, 45 et 46, le compromis de vente qu’elle avait conclu avec le pétitionnaire étant devenu caduc. M. F… ne peut donc plus revendiquer aucune qualité lui permettant de déposer une demande de mesure de régularisation. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices rappelés au point précédent. Il s’ensuit que l’arrêté du 23 juillet 2021 du maire de la commune de Lamarque doit être annulé.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Lamarque du 23 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, désignée représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lamarque et à M. C… F….
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Urgence ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense de santé ·
- Faute commise ·
- Montant ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Changement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Territoire national
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Lieu ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.