Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2411817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 Mme B… C… épouse D… représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et a rejeté sa demande de changement de statut ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne ou à toute autorité territorialement compétente, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme C… épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse D…, ressortissante algérienne est entrée sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « visiteur » valable de novembre 2017 à février 2018. Elle a bénéficié de certificats de résident algérien portant la mention « visiteur » entre 2018 et 2022. Par une demande du 21 mars 2024, elle a sollicité à titre principal le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin de se voir délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire le renouvellement de son certificat de résident algérien portant la mention « visiteur ». Cette demande est restée sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née dans les conditions des articles R. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… épouse D… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur ».
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Selon l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 122-3 (…) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse D… a sollicité, par un courrier du 24 juillet 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 21 juillet 2024 à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention visiteur ou vie privée et familiale le 21 mars 2024. A défaut pour l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée à l’intéressée de comporter la mention des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite née le 21 juillet 2024 aurait été expressément mentionnée au cours d’échanges entre les requérants et l’administration, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas commencé à courir avant les demandes de communication des motifs formées par l’intéressée, de sorte que cette demande n’était pas tardive. Il n’est pas contesté par le préfet du ValdeMarne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. La requérante est en conséquence fondée à soutenir que la décision qui lui a été opposée, refusant de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme C… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 21 juillet 2024 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de Mme C… épouse D… et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, en délivrant à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du ValdeMarne a refusé à Mme C… épouse D… la délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : : L’Etat versera à Mme C… épouse D… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D…, et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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