Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2433583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 28 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Versailles le 14 décembre 2024, par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation et de lui rétablir son droit à bourse.
M. A… soutient que :
-
si, lors de son inscription en deuxième année, il avait choisi de suivre sa formation en alternance, il n’a pas trouvé d’entreprise pour un contrat d’alternance et s’est inscrit en formation initiale ;
-
il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir une bourse sur critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région interacadémique Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a attribué à M. A… une bourse à l’échelon 0 bis pour l’année 2024-2025 et que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est inscrit en deuxième année de BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) au titre de l’année universitaire 2024-2025 et a déposé une demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 14 octobre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 novembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, a attribué à M. A… une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à l’échelon 0 bis pour l’année universitaire 2024-2025. Par suite, ainsi que le fait valoir la rectrice, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région interacadémique Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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