Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 2025 et 2 mars 2025, M. E A B, représenté par Me Guler, avocate commise d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 mars 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guler, représentant M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. M. A B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant portugais né le 15 août 1976, déclare être entré sur le territoire français en 2000. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 décembre 2024, à la suite d’une interpellation le 3 décembre 2024 pour des faits de viol aggravé, violences aggravées et vols aggravés. Par un arrêté du 29 janvier 2025, notifié le 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige. En outre, si l’intéressé soutient qu’il travaille en qualité de coffreur boiseur, pour le compte de la société PLANET INTER, en dehors du département du Val-d’Oise, il n’apporte pas la preuve de l’exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, la décision attaquée a été prise au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 décembre 2024. La circonstance selon laquelle M. A B est titulaire d’une pièce d’identité portugaise n’est pas de nature à démontrer que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il aurait pris la même décision sur un autre motif.
5. En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de police, le 3 décembre 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit à être entendu avant l’édiction de la décision portant assignation à résidence.
7. En dernier lieu, si M. A B soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, si l’arrêté attaqué oblige M. A B à se présenter une fois par jour à la gendarmerie d’Enghein-les-Bains, eu égard à la situation de l’intéressé et aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, les modalités de contrôle de son assignation à résidence ne portent pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E A B, à Me Guler et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25027170
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