Annulation 4 avril 2023
Rejet 21 mars 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 mars 2024, n° 2301908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 avril 2023, N° 2203129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du certificat de résidence algérien :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation publiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit avec une ressortissante française depuis plus de trois ans avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité depuis plus de deux ans ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas suffisamment constitué ; il a fait l’objet d’une seule condamnation pour vol dans un contexte particulier et il justifie d’une parfaite insertion sociale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les observations de Me Djermoune, représentant M. B, et de M. C, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 avril 1993, est entré en France régulièrement le 26 janvier 2017 sous couvert d’un visa de type D « étudiant ». Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant du 24 avril 2017 au 23 novembre 2017. Ayant souscrit un pacte civil de solidarité le 9 mars 2021 avec une ressortissante française, il a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2203129 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette demande, au motif que le préfet n’avait pas communiqué les motifs de rejet de cette décision, et a enjoint au préfet de réexaminer cette demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 2 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis six ans et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 mars 2021. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces qu’après avoir séjourné en France régulièrement en qualité d’étudiant, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre le 23 novembre 2017, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2018 restée inexécutée et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en mai 2022. Il a en outre été condamné à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis le 22 mars 2018. Si ces faits sont relativement anciens, M. B ne fait pas état d’une insertion particulière au sein de la société française dans la période plus récente. Il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident ses parents et ses deux frères. Au regard de l’ensemble de ces éléments, sa relation sentimentale comme son implication dans l’apprentissage de la langue française ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux et une insertion dans la société française suffisamment anciens et stables pour considérer que le refus de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. En refusant à l’intéressé la délivrance du certificat algérien sollicité, le préfet de la Côte-d’Or n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, si le préfet a relevé qu’il existait un comportement délictuel de M. B, il a seulement pris en considération ces éléments dans son appréciation globale de la situation de l’intéressé au regard de ses liens privés et familiaux et de son insertion dans la société française. Le préfet n’ayant pas considéré que le requérant constituerait une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la situation de M. B telle que rappelée au point 4 du présent jugement ne présentant pas de circonstances exceptionnelles, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser de régulariser, à titre exceptionnel, sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’ayant pas été annulée, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière décision n’est pas annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de le Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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