Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2405060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2024 et du 2 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire et le recours gracieux dirigé à l’encontre de cette décision de rejet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée du 19 août 2024 a été abrogée, et l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, par décision du 28 janvier 2025, d’abroger sa décision du 19 août 2024 rejetant la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme B et de rouvrir l’instruction de cette demande. La décision contestée du 2 novembre 2024 a été implicitement mais nécessairement abrogée. Ainsi, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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