Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2506515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bchir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, dont l’auteur est inconnu, méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier de M. B… est toujours en cours d’instruction et qu’ainsi la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande est dépourvue d’objet.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Barrault, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 octobre 2005, est entré en France le 27 février 2022 au titre du regroupement familial pour y rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident. Il a été mis en possession d’un titre de circulation pour étranger mineur valable du 4 juin 2022 au 19 octobre 2024. Le 26 décembre 2023, il a déposé via la plateforme de téléservice ANEF une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a déposée à nouveau le 11 novembre 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En application de ces dispositions, le silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée, en dernier lieu, par M. B… le 5 novembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 5 mars 2025. La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 9 octobre 2025, soit postérieurement à cette date, et que la demande soit toujours en cours d’instruction, est à cet égard sans incidence sur l’intervention d’une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
M. B… est entré en France le 27 février 2022 muni d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial pour y rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident, puis a été mis en possession d’un titre de circulation pour étranger mineur valable du 4 juin 2022 au 19 octobre 2024. Il a ainsi séjourné en France de manière régulière depuis son entrée jusqu’à sa demande de carte de séjour formulée en application des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile une première fois le 26 décembre 2023, demande ayant été clôturée par l’administration dans l’attente du traitement de la demande de renouvellement de carte de résident de son père, puis une seconde fois le 5 novembre 2024 après que cette dernière a été effectivement traitée. M. B… justifie par ailleurs de la régularité du séjour de son père, titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2034 et de sa mère, titulaire, à cette même date, d’une carte de résident valable jusqu’au 9 mai 2033. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès de la préfète de l’Essonne. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Version
- Comptes bancaires ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Virement ·
- Trésorerie ·
- Justification
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Atlas ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Soin médical ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Litige ·
- Législation ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.