Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2506084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer dans un délai de 15 jours sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle est maintenue en situation de séjour irrégulier alors qu’elle est fondée à solliciter un titre de séjour, ce qui la place dans une situation d’extrême précarité administrative puisqu’elle ne peut plus se déplacer ni exercer une activité professionnelle ;
— la mesure est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé lui permettra de continuer à travailler ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 avril 1986, soutient être arrivée sur le territoire français en juillet 2021. Le 18 décembre 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a eu aucune nouvelle de la préfecture depuis cette date, en dépit d’une relance le 26 février 2025. Par sa requête, enregistrée le 3 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. ().
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2021, se borne à faire état du caractère irrégulier de son séjour en France, du droit d’entreprendre des démarches en vue d’être régularisée et fait valoir qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative extrême. Toutefois, elle ne fait état d’aucune autre circonstance particulière et personnelle justifiant de la nécessité, pour elle, de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus rapidement. En particulier, si elle indique qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, elle ne fournit aucune indication sur les revenus qu’elle tire de son activité et ne soutient ni même n’allègue que son employeur menace de la licencier si elle n’était pas régularisée. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par Mme A.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
Mme A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Melun, le 2 juin 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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