Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2535104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2025 et 20 février et
17 mars 2026, la société L’Art et le Bois, représentée par Me Fayat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision d’un montant de 440 053,88 euros TTC, augmentée du montant des intérêts moratoires calculé à compter du 3 novembre 2025 au taux prévu par les stipulations contractuelles, avec capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle, et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’obligation de payer le solde du marché n’est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été réceptionnés par une décision du 23 juin 2025 de sorte que la société a pu adresser au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage le projet de décompte final et, en l’absence de réponse de leur part, le projet de décompte général, qui est devenu le décompte général et définitif en l’absence de notification d’un décompte général dans le délai de dix jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage du projet de décompte général, et que le délai de paiement du solde du marché a expiré le 3 novembre 2025 ;
- les projets de décompte final et de décompte général étaient bien complets de sorte que leur notification au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage était de nature à faire courir le délai prévu par l’article 12.4.4 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG-Travaux).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier, 27 février et 25 mars 2026 (ce dernier non communiqué), l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la société L’Art et le Bois constitue des garanties financières auprès d’un établissement de crédit ou par l’utilisation d’un compte séquestre à hauteur du montant des éventuelles condamnations, et à ce que soit mise à la charge de la société L’Art et le Bois une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’AP-HP soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’identification du représentant légal de la société L’Art et le Bois et de la production de ses statuts ;
- à titre subsidiaire, l’obligation est sérieusement contestable dès lors qu’aucun décompte général définitif tacite n’est né en l’absence de réception des travaux et en raison de l’incomplétude et de l’irrégularité du projet de décompte final et du projet de décompte général de sorte que le délai prévu par l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux n’a pas pu commencer à courir ;
- à titre infiniment subsidiaire, le versement de la provision doit être subordonnée à la constitution d’une garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 20 février 2023, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la société L’Art et le Bois ont conclu un marché public de travaux ayant pour objet des menuiseries intérieures, extérieures et agencements dans le cadre d’une opération de restructuration du service d’hémato-oncologie de l’hôpital Saint-Louis à Paris. Par la présente requête, la société L’Art et le Bois demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’AP-HP à lui verser une provision d’un montant de 440 053,88 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts échus et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, en paiement du décompte général définitif de ce marché public.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
Aux termes de l’article 12.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021, applicable au marché en cause : « Demande de paiement finale : / 12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) ». Les éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 sont : « – les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; / – le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ; / – le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement ; / – les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ». Aux termes de l’article 41.3 de ce cahier : « 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. (…) ».
Aux termes de l’article 12.4 dudit cahier : « 12.4. Décompte général définitif – Solde : / 12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; / – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2. / 12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général (…) Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) 12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (…) ».
Pour demander, à titre de provision, le versement de la somme de 440 053,88 euros TTC, la société L’Art et le Bois soutient qu’un décompte général définitif tacite est né par application des stipulations de l’article 12.4.4 du CCAG Travaux précitées. Il résulte de l’instruction que, par une décision du maître d’ouvrage en date du 23 juin 2025, la date d’achèvement des travaux a été fixée au 20 juin 2025 et la réception avec réserves des travaux a été prononcée à cette même date. Les stipulations combinées de l’article 12.3.2 et 41.3 du CCAG Travaux précitées prévoient qu’en l’absence de notification de la décision de réception des travaux, le titulaire doit notifier son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage à la fin d’un délai de trente jours suivant la date d’achèvement des travaux. La société L’Art et le Bois a donc pu valablement transmettre à l’AP-HP un projet de décompte final le 23 juillet 2025, réceptionné le 31 juillet 2025, faisant apparaître un solde en sa faveur de 440 053,88 euros TTC incluant une révision des prix de 20 708,26 euros. Toutefois, il est constant que le projet de décompte final n’était pas accompagné du calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix. La société L’Art et le Bois fait valoir que la circonstance que le détail des coefficients appliqués ne figurait pas dans le projet de décompte final est sans incidence sur la naissance d’un décompte général définitif tacite dès lors que le montant de la révision des prix figurait bien dans le projet de décompte final et que le détail des calculs était fourni dans le projet de décompte général. Il résulte cependant des stipulations précitées que les délais prévus à l’article 12.4.2 permettant au titulaire de notifier au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, ne courent qu’à la condition que le projet de décompte final transmis par le titulaire soit dûment accompagné, si ces éléments n’ont pas été précédemment fournis, notamment du calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix. Dans ces circonstances, la demande de paiement finale transmise par le titulaire par courrier du 23 juillet 2025 était incomplète. Elle n’était, dès lors, pas de nature à faire courir les délais de trente jours stipulés à l’article 12.4.2 permettant au titulaire, à l’issue de ceux-ci, d’adresser au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ainsi qu’il l’a fait par courrier du 1er septembre 2025, notifié le 5 septembre 2025, un projet de décompte général signé. Dans ces conditions, la société L’Art et le Bois ne peut se prévaloir d’aucun décompte général définitif tacite. Par suite, la créance dont se prévaut la société requérante présente un caractère sérieusement contestable et ne peut conduire à la condamnation de l’AP-HP au versement d’une provision égale à la somme réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’obtention d’une provision présentée par la société L’Art et le Bois doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’AP-HP.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société L’Art et le Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société L’Art et le Bois la somme que réclame l’AP-HP à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’Art et le Bois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Art et le Bois et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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