Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2603342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, avec renonciation à l’aide juridictionnelle partielle.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Les parties ont été informées le 15 avril 2026 que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de la tardiveté du recours en annulation.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603227 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026 à
10 heures 15, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, a déposé le 30 avril 2024 une demande de regroupement familial au profit de son époux. Elle sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». Enfin l’article R. 421-5 de ce code dispose que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande.
Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court de la date de naissance de la décision implicite.
Mme C… a déposé le 30 avril 2024 une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Un accusé de réception mentionnant la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au-delà d’un délai de six mois lui a été délivré le 12 septembre 2024. Si l’accusé de réception ne mentionne pas de façon suffisamment précise l’existence des voies et délais de recours pour déclencher l’opposabilité du délai de deux mois conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, Mme C… n’a toutefois saisi le tribunal d’un recours en annulation que le 23 mars 2026, soit plus d’un an après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande qui a été acquise six mois après la date de délivrance de celui-ci, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation de Mme C… est tardif et, par suite, irrecevable. Sa requête en suspension d’exécution doit dès lors être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Obligation alimentaire ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Liquidation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statut ·
- Réfugiés ·
- Aide
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Souffrances endurées ·
- Sapiteur ·
- Trouble neurologique ·
- Mère ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Faute commise ·
- Origine
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Virement ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Démission ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Département ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.