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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2421565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août et 12 septembre 2024 et le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension du 10 juin 2024 en tant qu’il prévoit la liquidation de sa pension civile de retraite sur la base de l’indice d’inspecteur général des finances de 2ème échelon ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de recalculer le montant de sa pension civile de retraite sur la base de l’indice majoré 2882 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui verser les arrérages correspondants assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « (…) Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; ».
2. Mme A… demande l’annulation de son titre de pension du 10 juin 2024 en tant qu’il prévoit la liquidation de sa pension civile de retraite sur la base de l’indice majoré 2882. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’assignation de la pension est le centre de gestion des retraites de Nantes (Loire-Atlantique). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’action et des comptes publics et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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