Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2504576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour qui était requise par application des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 alors que le préfet a omis de l’inviter à faire viser le contrat de travail produit par les autorités compétentes et s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er octobre 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué du 23 juin 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, en mentionnant qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France ni ne pas avoir d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie pas disposer de conditions d’existences pérennes en France ni d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
5. M. A… n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Soutenant résider habituellement sur le territoire français depuis le 28 août 2021, il ne se prévaut pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail produit par le requérant n’a pas été visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, doit être écarté.
9. D’autre part, M. A… produit un contrat à durée déterminée daté du 22 juillet 2022, prolongé depuis, portant sur un emploi d’agent de service et qui n’a pas été visé par les autorités compétentes et de bulletins de salaire pour la période de février 2022 à avril 2025. Il s’est maintenu en France alors qu’il disposait d’une carte pluri-annuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 22 novembre 2021 au 21 janvier 2023. Au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Aucun élément n’établit par ailleurs que le préfet se serait cru lié pour refuser la demande de titre au motif que le contrat de travail produit n’était pas visé par les autorités compétentes.
10. En quatrième lieu, M. A… ne démontre ni qu’il aurait rejoint sa famille en France comme il l’expose dans sa requête, alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’il est célibataire, sans enfants et sans charges de famille, ni qu’il n’aurait plus d’attaches avec son pays d’origine, comme il l’affirme. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit dont il dispose de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle n’a pas été demandée sur ce fondement. A supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il remplit conditions fixées par cet article pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’il ne pourrait ainsi pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le moyen doit être écarté pour le motif énoncé ci-dessus.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P.Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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