Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2206450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 19 juin 2024 et le 1er août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 7 888,14 euros, à parfaire, au titre du régime indemnitaire des assistants d’enseignement artistique, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 20 juillet 2022, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a droit au régime indemnitaire institué par la commune de Toulouse pour tous les professeurs et assistants d’enseignement artistique ;
- la commune de Toulouse aurait dû lui proposer un avenant à son contrat pour lui permettre de bénéficier d’un tel régime indemnitaire ; en l’excluant du bénéfice de cette indemnité, la commune méconnaît le principe d’égalité ;
- son préjudice financier peut être évalué, en tenant compte de la prescription quadriennale et de sa date de mise à la retraite, à hauteur de 7 205,05 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024 et le 8 juillet 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Taddei, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
- la prescription est acquise pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
- les assistants d’enseignement artistique ne peuvent pas bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
- la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves dès lors qu’elle n’est pas enseignante du second degré et qu’elle n’a aucune activité de suivi et d’évaluation des élèves ; la délibération du 27 juin 2016 n’a pas eu pour effet d’étendre le champ d’application de cette indemnité ;
- le calcul du préjudice financier est erroné dès lors qu’elle n’exerce pas ses fonctions à temps plein ;
- la requérante ne justifie d’aucun préjudice moral.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août suivant.
La commune de Toulouse a produit, le 21 janvier 2026, à la suite d’une demande du tribunal du 20 janvier 2026, la délibération du 30 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a fixé le régime d’attribution de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, qui a été communiquée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
La commune de Toulouse n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
A compter du 1er octobre 2004, Mme A… a été recrutée, par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, pour exercer les fonctions d’assistante d’enseignement artistique contractuelle au sein de la commune de Toulouse. Estimant avoir été indument privée de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves depuis le 27 juin 2016, elle a, par un courriel du 20 juillet 2022, présenté auprès du maire de cette commune une demande indemnitaire préalable. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner ladite commune à lui verser une somme de 9 205,05 euros en réparation des préjudices liés à la faute qui résulterait de l’absence de versement de cette indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 15 janvier 1993 : « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. ». Par une délibération du 30 avril 1993, la commune de Toulouse a entendu appliquer aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique ainsi qu’aux assistants et assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves instituée par les dispositions précitées du décret du 15 janvier 1993, sans en modifier les conditions d’attribution, lesquelles exigent, notamment, que les activités d’enseignement soient dispensées dans le cadre du second degré ou post-baccalauréat.
En l’espèce, si Mme A… exerçait effectivement des fonctions d’assistante d’enseignement artistique au sein de la commune de Toulouse, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les ateliers qu’elle assurait l’étaient dans le cadre d’enseignements du second degré ou post-baccalauréat. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération du conseil municipal de Toulouse du 27 juin 2016, qui s’est bornée à modifier la périodicité du versement de l’indemnité en cause, ait entendu en modifier les conditions d’octroi. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait légalement bénéficier de l’indemnité en cause. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des agents qui seraient dans une situation identique à celle de Mme A… seraient bénéficiaire de cette indemnité, aucune méconnaissance du principe d’égalité ne saurait être caractérisée. Dans ces conditions, en s’abstenant de lui verser cette indemnité et de lui proposer, à ce titre, un avenant à son contrat, la commune de Toulouse n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Toulouse au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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